Le travail temporaire (le travail intérimaire) en 2023

Le travail temporaire correspond à la mise à disposition, par une entreprise de travail temporaire (ETT), d’un salarié auprès d’une autre entreprise appelée entreprise utilisatrice (EU), dans le but d’accomplir une tâche précise et de durée limitée. L’ETT agit en tant qu’employeur et est liée au salarié par un contrat de mission.

Les recours autorisés par la législation sur le travail temporaire

Le contrat de travail temporaire ne doit pas être utilisé pour combler un besoin permanent, mais uniquement pour répondre à des besoins ponctuels de l’EU. Ainsi, la loi encadre les possibilités de recours au travail temporaire (articles L1251-5, L1251-6, L1251-7 du Code du travail) qui sont les suivantes :

  • Remplacement d’un salarié ou d’un chef d’entreprise :
    • Remplacement d’un salarié absent, temporairement à temps partiel ou dont le contrat est suspendu.
    • Remplacement d’un salarié ayant quitté l’entreprise avant la suppression de son poste de travail.
    • Remplacement d’un salarié recruté en CDI dont l’entrée en fonction n’a pas encore eu lieu.
  • Surcroît d’activité :
    • Accroissement temporaire d’activité.
    • Travaux liés à la sécurité.
    • Réalisation d’une commande exceptionnelle destinée à l’export.
    • Exécution d’une tâche ponctuelle et occasionnelle, non liée à l’activité normale de l’entreprise.
  • Emplois saisonniers ou secteurs où le recours au CDI n’est pas habituel (secteurs visés par décret : hôtellerie, agriculture, etc.).
  • Recours à l’intérim pour favoriser l’embauche de personnes en difficulté sociale et professionnelle.

À noter : L’entreprise utilisatrice est tenue de prouver la réalité du motif invoqué dans le contrat, et non le salarié contestant cette réalité (chambre sociale de la Cour de cassation, 28 novembre 2007, n° 06-44.843).

Les limites du travail temporaire

Le recours au travail temporaire est interdit dans les situations suivantes :

  • Lorsqu’il s’agit d’un surcroît temporaire d’activité survenant dans les 6 mois suivant un licenciement économique sur le même poste.
  • Pour remplacer un salarié en grève.
  • Pour réaliser des travaux particulièrement dangereux, dont la liste est établie par voie réglementaire.

Une clause interdisant au salarié recruté en métropole pour travailler à la Réunion, d’exercer son activité sur l’île pendant 10 mois, est considérée comme valable par la chambre sociale de la Cour de cassation (11 octobre 1990, n°86-45.320).

Conditions de validité du contrat de travail temporaire

condition de validité du contrat

Le contrat de mission doit être rédigé par écrit, signé et remis individuellement au salarié dans les 2 jours suivant son embauche (articles L1251-16 et L1251-17 du Code du travail). L’article L1251-16 énumère les informations obligatoires devant figurer dans le contrat de mission, notamment :

  • Le motif du recours, avec le nom et la qualification de la personne remplacée en cas de remplacement.
  • La durée de la mission.
  • Les caractéristiques spécifiques du poste de travail, incluant les mentions de qualification professionnelle requise, le lieu de la mission et l’horaire.
  • Les équipements de protection individuelle utilisés par le salarié. Si ces équipements sont fournis par l’ETT, cela doit être précisé dans le contrat de mission.
  • Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, ainsi que la rémunération qu’un salarié de qualification équivalente percevrait à l’issue de sa période d’essai.
  • La possibilité, le cas échéant, de modifier la durée de la mission ou de la renouveler.
  • Les coordonnées du garant de l’ETT.
  • La qualification professionnelle du salarié.
  • Les modalités de rémunération, y compris l’indemnité de fin de mission.
  • La durée éventuelle de la période d’essai.
  • Les coordonnées de la caisse de retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance auquel l’entreprise de travail temporaire est affiliée.
  • Une mention indiquant que l’embauche du salarié par l’entreprise utilisatrice à l’issue de la mission n’est pas interdite.

Durée et renouvellement

Durée maximale

Le contrat de mission a une durée maximale de 18 mois, renouvellement inclus. Conformément à l’article L1251-35 du Code du travail, ce renouvellement ne peut avoir lieu qu’une seule fois. Pour être valide, il doit faire l’objet d’une acceptation explicite de la part du salarié, à travers un avenant au contrat de mission.

Durée minimale

Lorsque l’employeur ne peut pas déterminer avec précision la date de fin du contrat de mission (par exemple, dans le cas d’un remplacement d’un salarié malade), il doit tout de même spécifier une durée minimale d’emploi. Cette durée minimale est définie librement par les parties.

Aménagement de la durée

Afin de permettre à l’entreprise utilisatrice (EU) d’ajuster le contrat en fonction de ses besoins, il est possible d’avancer ou de reporter le terme du contrat de mission.

Ainsi, quel que soit le motif de recours, le terme de la mission peut être :

  • Avancé ou reporté d’un jour pour chaque période de 5 jours de travail, à condition que la durée initiale de la mission ne soit pas réduite de plus de 10 jours et que la durée maximale de 18 mois ne soit pas dépassée.
  • Pour les missions de moins de 10 jours, la limite d’avancement ou de report du terme est de 2 jours.

Lorsque le contrat de travail temporaire (CTT) est conclu pour remplacer un dirigeant ou un salarié absent

La mission peut commencer avant le départ du salarié remplacé de l’entreprise (afin de permettre la transmission d’informations nécessaires à l’exécution de la mission). La mission peut se prolonger au-delà de la date de fin initialement prévue, jusqu’au lendemain du jour où le salarié remplacé reprend effectivement son emploi, si cela est prévu dans le contrat de mission. Il est également possible de fixer un terme avant le retour du salarié absent.

Période d'essai

Selon l’article L1251-14 du Code du travail, le contrat de mission peut comporter une période d’essai dont la durée est déterminée par une convention ou un accord professionnel. Cette durée ne peut dépasser :

  • 2 jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 mois.
  • 3 jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 2 mois.
  • 5 jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à 2 mois.

Sanctions : Requalification en CDI

sanction requalification en cdi

En cas de non-respect de la législation régissant le contrat de travail temporaire, il est possible pour le salarié de demander la requalification de son contrat en CDI. Si la requalification est accordée, le salarié peut recevoir une indemnité d’au moins un mois de salaire. Si la requalification intervient après la mission, le salarié peut également prétendre aux indemnités prévues en cas de licenciement abusif.

Demande de requalification à l’encontre de l’entreprise utilisatrice (EU)

Le salarié peut demander la requalification de son contrat dans deux cas :

  • Si l’EU continue de faire travailler le salarié après la fin de la mission sans contrat.
  • Si les règles concernant les motifs de recours, la durée (y compris l’aménagement du terme) ou le renouvellement du contrat de mission ne sont pas respectées.

Le CDI qui résultera de la requalification peut être à temps complet ou à temps partiel, en fonction des horaires effectués par l’intérimaire (par exemple, s’il travaille 20 heures par semaine, il sera en CDI à temps partiel pour 20 heures par semaine).

Note : La requalification en CDI ne peut être obtenue que dans ces situations précises. Il a été établi qu’un dépassement du délai de carence ne peut pas être un motif de requalification du CDI (chambre sociale de la Cour de cassation, 23 février 2005, n°02-40.336).

À l’égard de l’entreprise de travail temporaire (ETT)

La requalification en CDI peut être prononcée si le contrat de mission du salarié ne contient pas :

  • La mention de la durée de la mission.
  • La mention de la qualification des salariés remplacés (cadre ou non-cadre).
  • Le respect du délai de 2 jours entre la signature du salarié et le début de la mission.

Note : Le salarié peut engager deux actions distinctes en requalification, l’une contre l’ETT et l’autre contre l’EU. Ces actions sont indépendantes. Le salarié ne peut pas obtenir la requalification de son contrat de mission en se basant sur l’irrégularité du contrat de mise à disposition, car il n’est pas partie à ce contrat. Il peut donc se retourner uniquement contre l’ETT (chambre sociale de la Cour de cassation, 19 juin 2002, n°00-41.354).

CDI Intérimaire

Le CDI intérimaire se compose de périodes de mission pendant lesquelles le salarié est mis à disposition d’une EU, ainsi que de périodes d’intermission pendant lesquelles il ne travaille pas mais doit être joignable pendant les horaires d’ouverture de l’ETT et être prêt à se rendre dans une EU dans la demi-journée.

Pendant les périodes d’intermission, le salarié bénéficie d’une rémunération qui ne peut être inférieure au SMIC. Les missions correspondant aux souhaits du salarié doivent être acceptées par celui-ci.

Le salarié en CDI intérimaire n’a pas droit à l’indemnité de fin de mission, mais le montant de cette indemnité est utilisé pour financer les périodes d’intermission.

Indemnité de fin de mission

indemnité de fin de mission

L’indemnité de fin de mission est versée lorsque le salarié n’est pas embauché immédiatement en CDI. Son montant correspond à 10% de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant toute la durée de la mission (article L1251-32 du Code du travail). Cette indemnité doit être payée par l’ETT en même temps que le dernier salaire de chaque mission.

L’indemnité de fin de mission n’est pas due dans les cas suivants : rupture anticipée à l’initiative du salarié, faute grave ou lourde de la part du salarié, inaptitude du salarié sans possibilité de reclassement, ou cas de force majeure.

Note : En cas de défaillance de l’ETT dans le paiement des salaires, le salarié intérimaire peut mettre en demeure le garant de l’ETT de régler les salaires dans un délai de 15 jours. En effet, les ETT sont tenues de souscrire une garantie financière. Le garant doit ensuite utiliser la caution pour régler les créances du salarié dans les 10 jours. Si la caution de l’ETT est épuisée (par exemple, en raison d’autres intérimaires impayés), c’est à l’EU de régler les salaires.

Accidents de travail

  • En cas d’accident de travail, le salarié peut engager une action contre son employeur, c’est-à-dire l’ETT.
  • Si le salarié se blesse en raison d’une faute ou d’une négligence de l’EU, il peut engager une action contre cette dernière et non contre son employeur. En effet, dans ce cas, on considère que l’EU s’est substituée à l’ETT dans la direction du travail (articles L412-6 et L412-7 du Code de la sécurité sociale).
  • Si l’EU a commis une faute inexcusable (c’est-à-dire qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger), l’ETT reste néanmoins responsable.

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