3 mai 2023

clause de non concurrence

À la découverte de la clause de non-concurrence !

La clause de non-concurrence empêche un ancien salarié de causer un préjudice à son ex-employeur en exerçant une activité similaire. Cette clause doit obligatoirement figurer dans le contrat de travail.

La convention collective peut inclure une clause de non-concurrence avec certaines exigences en termes de formalisme et d’indemnité minimale. Depuis 2002, cette clause doit respecter quatre conditions pour être légale :

  • elle doit être essentielle à la protection des intérêts de l’entreprise,
  • limitée dans le temps et l’espace,
  • prendre en compte les spécificités de l’emploi du salarié,
  • être assortie d’une contrepartie financière non-dérisoire,

Si ces conditions ne sont pas respectées, la clause peut être annulée ou révisée, et le salarié peut être indemnisé pour le préjudice subi. (Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2002, n°00-45135 et n°99-43.334 à 99-43.336).

À noter : Les décisions de justice ont un effet rétroactif. Par conséquent, toutes les clauses de non-concurrence signées antérieurement à 2002 et qui ne respectent pas les nouvelles conditions sont considérées comme illicites, sauf si le salarié à signé un avenant à son contrat de travail.

Nécessité de protection des intérêts légitimes de l'entreprise

Le respect des libertés du salarié est une obligation pour l’employeur, et toute atteinte à ces libertés doit être justifiée par un motif légitime.

La clause de non-concurrence doit être assortie d'une limitation temporelle et territoriale précise

clause non concurrence : contrat

Il est impératif que la clause de non-concurrence ait une durée et un périmètre limités. Une clause de non-concurrence ne peut avoir ni durée ni périmètre indéfinis ou excessifs.

Une clause interdisant au salarié recruté en métropole pour travailler à la Réunion, d’exercer son activité sur l’île pendant 10 mois, est considérée comme valable par la chambre sociale de la Cour de cassation (11 octobre 1990, n°86-45.320).

Tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié

Cette condition exige de l’employeur de prendre en considération les contraintes imposées par la clause au salarié et à sa capacité de retrouver un emploi. Par conséquent, si l’emploi est très spécialisé, la contrepartie doit être élevée, la durée d’application doit être limitée et/ou le champ géographique d’application doit être restreint.

Doit être assortie d’une contrepartie pécuniaire

L’employeur doit verser une indemnité en contrepartie de l’engagement du salarié à ne pas faire concurrence. Si le salarié ne respecte pas la clause, l’employeur peut interrompre le versement de la contrepartie.

La contrepartie financière offerte par l’employeur en échange de l’engagement du salarié à respecter la clause de non-concurrence se doit d’être raisonnable. En effet, si elle est dérisoire, cela équivaut à une absence de contrepartie et peut entraîner la nullité de la clause (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, 15 novembre 2006, n°04-46.271). En général, la contrepartie financière est d’au moins un tiers du salaire précédemment perçu par le salarié.

La rémunération de la clause de non-concurrence doit obligatoirement être versée après la rupture du contrat de travail, et non pendant son exécution, pour éviter la nullité de la clause. Si une partie de la contrepartie est versée pendant la relation de travail et le reste à la rupture, le solde risque d’être considéré comme dérisoire par le juge. (Références : Cour de cassation, chambre sociale, 17 novembre 2010, n° 09-42.389 et 22 juin 2011, n°09-71.567).

A noter: La seule possibilité pour que la contrepartie ne soit pas due est celle du décès du salarié (chambre sociale de la Cour de cassation, 29 octobre 2008, n°07-43.093). Le montant de la contrepartie doit donc rester identique et ce, pour toutes les causes de ruptures, en comprenant bien entendu le cas d’un départ à la retraite (chambre sociale de la Cour de cassation, 24 septembre 2008, n°07-40.098). Enfin si le salarié retrouve un emploi, dans le respect de la clause, la contrepartie doit continuer à être versée. (chambre sociale de la Cour de cassation, 19 octobre 2005, n°03-46.592).

Sanctions pour non-respect du régime applicable à la clause de non-concurrence

En cas de non-respect du régime applicable à la clause de non-concurrence, le salarié ne peut pas être sanctionné, mais peut être indemnisé s’il subit un préjudice en respectant une clause de non-concurrence illicite. Si la clause empêche le salarié d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, le juge peut la réviser dans le temps, l’espace ou ses autres modalités (Cour de Cassation, 18 septembre 2002, n°00-42.904).

En l’absence de contrepartie ou si elle est insuffisante, le salarié peut choisir de

  • ne pas respecter la clause de non-concurrence,
  • réclamer en justice des dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
  • le paiement de la clause de non-concurrence tout le temps qu’elle a été respectée.

Le juge ne peut toutefois pas augmenter ou réduire le montant de la contrepartie pécuniaire. Il peut uniquement annuler la clause (chambre sociale de la Cour de cassation, 16 mai 2012, n° 11-10.760).

Levée de la clause de non-concurrence

contrat travail

Il est possible pour l’employeur de dispenser le salarié de son obligation de non-concurrence et ainsi de ne pas lui verser la contrepartie pécuniaire. Cependant, pour que cela soit possible, cette option doit être prévue dans le contrat de travail ou la convention collective, à condition que celle-ci soit antérieure à l’embauche et que le salarié en ait pris connaissance.

Si le contrat de travail ou la convention collective ne prévoit pas de renonciation à la clause, l’accord du salarié doit être obtenu par avenant au contrat pour lever la clause de non-concurrence. Dans ce cas, l’employeur doit respecter rigoureusement les délais et les formes prévus par le contrat de travail ou la convention collective. Le délai de renonciation commence à courir à compter de la notification de la rupture, qu’elle soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié.

Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas de délai, la levée de la clause de non-concurrence ne peut être effectuée qu’au moment du licenciement (Cour de cassation, chambre sociale, 13 juillet 2010, n° 09-41.626). En conséquence, l’employeur lève souvent la clause dans la lettre de licenciement plutôt qu’à la fin du préavis pour éviter tout risque de retard. Toutefois, la renonciation de l’employeur doit être explicite, non-équivoque et précise, et la levée ne peut être faite de manière collective (Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 2008, n° 07-41.649).

A savoir: Dans le cas où l’employeur renonce à la clause de non-concurrence une fois le délai expiré ou considéré comme excessif, il est tenu de verser une contrepartie au salarié couvrant toute la période de non-concurrence. Cette obligation a été confirmée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 2006 (n°03-43.102). Il est donc important que l’employeur prenne en compte les délais prévus par le contrat de travail ou la convention collective avant de renoncer à la clause. Si le délai est dépassé, il ne peut pas y avoir de renonciation unilatérale sans contrepartie financière.

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sécurité au travail

L’obligation de sécurité de l’employeur

L’employeur a une obligation légale d’assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés. Si cette obligation n’est pas remplie, il s’expose à des sanctions pénales, civiles et administratives, même si aucun accident ou maladie professionnelle n’a été constaté. De plus, en cas de danger grave et imminent, le salarié peut exercer son droit de retrait en quittant son poste de travail. Ce droit est prévu par le Code du travail et permet de protéger le salarié en cas de danger.

Obligation de résultat

Conformément à l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur est soumis à une obligation légale de garantir la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Cette obligation ne se limite pas à la simple réduction des risques, mais implique également leur prévention. La jurisprudence confirme que cette obligation est une obligation de résultat, ce qui signifie que l’employeur est responsable en cas d’accident ou de maladie liée aux conditions de travail.

En conséquence, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses salariés et éviter tout dommage, sous peine de sanctions sévères, même si le préjudice n’a pas été constaté. Si le salarié se sent menacé dans son travail, il dispose du droit de retrait, qui lui permet de se retirer de son poste de travail à tout moment.

3 mesures à appliquer :

isométrie 3 mesures de la sécurité au travail

Il incombe à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels et la pénibilité, et de protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Les mesures à prendre se divisent en trois catégories:

  • les actions de prévention des risques professionnels,
  • les actions d’information et de formation,
  • la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Il est également tenu de tenir compte des capacités des salariés avant de leur confier des tâches (article L. 4121-4 du Code du travail).

Si un salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il peut demander des dommages et intérêts à son employeur sans avoir à prouver que ce dernier est responsable, à condition qu’il puisse prouver l’existence de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail en question (article R461-3 de l’Annexe II du Code de la sécurité sociale).

Quelques exemples de mesures exigées

L’employeur doit veiller à la sécurité et à la santé des salariés en prenant diverses mesures.

En effet, il doit notamment :

  • assurer de l’aération des locaux (article R. 4222-4 du Code du travail) et équiper ces derniers d’un matériel de premiers secours (article R. 4224-14 du Code du travail).
  • Les salariés doivent également avoir la possibilité de prendre leur repas dans des locaux différents de ceux du travail (article R. 4228-19 du Code du travail).
  • Si le niveau sonore dépasse 85 décibels, l’employeur doit régulièrement mesurer le bruit et fournir aux salariés des protections individuelles ainsi qu’une surveillance médicale (article R. 4434-7 du Code du travail).
  • Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés pour protéger les salariés contre les chutes d’objets ou les nuisances (article R. 4225-1 du Code du travail).
  • Les visites médicales périodiques et de reprise sont également obligatoires (article R4121-1 du code du travail).
  • L’employeur doit faire respecter l’interdiction de fumer dans les lieux fermés (Article R3511-1 Code de la santé publique) et ne pas prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés (Cour de cassation, chambre sociale 5 mars 2008 n°06-45.888).

A noter

L’employeur est tenu de prévenir le harcèlement moral au travail pour assurer la santé physique et mentale des salariés (article L. 1152-1 du Code du travail). La responsabilité de l’employeur est toujours engagée, même si un salarié est responsable des actes de harcèlement, et ce, même sans intention malveillante (Cour de cassation, chambre sociale, 23 janvier 2013 n°11-18.855, ANI sur le stress au travail du 2 Juillet 2008, ANI Harcèlement et violence au travail du 26 mars 2010 article 2).

Quelles sanctions pour l’employeur en cas de non-gérance de la sécurité des employés ?

En cas d’accident ou de maladie professionnelle, l’employeur est tenu de prendre des mesures nécessaires pour indemniser le salarié victime, faute inexcusable à l’appui. La faute inexcusable de l’employeur est établie s’il avait connaissance des dangers encourus par le salarié, mais n’a pas pris les mesures adéquates pour protéger ce dernier (article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale).

Cette faute peut être caractérisée par des manquements de l’employeur qui ont directement causé l’accident ou la maladie professionnelle. Elle doit jouer un rôle déterminant dans la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle. Dans ce cas, l’employeur doit prendre en charge les dommages non couverts par la Sécurité sociale, indemniser les préjudices physiques et moraux subis, ainsi que majorer la rente ou le capital (articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale).

En outre, il existe une présomption de faute inexcusable lorsque l’employeur a été informé par le salarié ou le CHSCT du risque encouru ou lorsqu’il a enfreint son obligation de former ou d’informer le salarié. Cette présomption joue également en faveur du salarié dans ce cas (Cour de cassation, chambre sociale 28 février 2018 n°16-25.015).

Cas particulier : l’amiante

Selon la Cour de cassation, le préjudice d’anxiété permet d’indemniser l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement des conditions d’existence, qui découlent de la déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante (Cour de cassation, chambre sociale 25 septembre 2013 n°12-20.912).

Par conséquent, l’AGS (assurance garantie des salaires) a l’obligation de garantir le versement des dommages et intérêts résultant du non-respect de l’obligation de sécurité par l’employeur.

A noter

Si le salarié est mis en danger, sans qu’un accident ou une maladie ne se produise, il a le droit de rompre son contrat de travail et de saisir le Conseil de prud’hommes pour faire valoir la rupture et obtenir les bénéfices d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans le cas où un salarié subit un accident ou une maladie professionnelle, il peut porter plainte devant la juridiction pénale pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, constituant un délit pouvant entraîner une amende minimale de 3 750 € et une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans (article 121-3 du Code pénal).

En outre, le dirigeant et l’entreprise peuvent être pénalement responsables si un salarié mis à leur disposition subit un accident mortel résultant du non-respect des règles de sécurité en milieu de travail (Cour de cassation, chambre criminelle, 2 mars 2010, n° 09-82.607).

Le droit de retrait du salarié

durée de la protection

Lorsqu’un salarié considère que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il est en droit de quitter son poste. Ce droit est appelé le droit de retrait du salarié, défini à l’article L. 4131-1 du Code du travail. Dans un premier temps, le salarié doit alerter son responsable de la situation dangereuse. Ensuite, il doit attendre que l’employeur ait rétabli la situation avant de reprendre son poste.

A noter

Le salarié a le droit de se retirer de son poste s’il estime que sa situation de travail représente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, conformément à l’article L. 4131-1 du Code du travail. Le danger peut ne pas être lié aux machines ou au poste de travail, mais peut également résulter d’une maladie ou d’une crise passagère du salarié.

L’employeur ne peut pas sanctionner un salarié qui a exercé son droit de retrait à juste titre, conformément à l’article L. 4131-3 du Code du travail. Si un salarié est licencié dans ces conditions, il peut demander au Conseil de prud’hommes d’annuler le licenciement et d’ordonner sa réintégration dans l’entreprise, comme l’a confirmé la Cour de cassation dans son arrêt du 28 janvier 2009 (pourvoi n° 07-44556). En revanche, en cas de retrait illégitime (lorsque le salarié quitte son poste sans motif valable), l’employeur peut sanctionner le salarié.

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La clause d'exclusivité

La clause d’exclusivité dans un contrat de travail

Le droit du travail français permet aux salariés de cumuler différents emplois, sous certaines conditions, notamment en ce qui concerne la durée du travail. Toutefois, le salarié se doit d’être loyal et fidèle envers son employeur et ne doit pas exercer une activité concurrente à celle de l’entreprise qui l’emploie. Cette obligation de loyauté peut être renforcée par l’introduction d’une clause d’exclusivité dans le contrat de travail.

Définition d’une clause d’exclusivité

Il n’est pas rare que certains employeurs imposent à leurs salariés une clause d’exclusivité, qui les empêche d’exercer une autre activité professionnelle. Cette condition est souvent incluse dans les contrats de travail et peut s’appliquer à tous les types d’emplois, qu’ils soient salariés ou indépendants. Cette clause est valable pendant toute la durée du contrat et vise à assurer la loyauté et la fidélité du salarié envers son employeur. Toutefois, il est à souligner que cette clause ne doit pas être abusive et qu’elle doit respecter certaines conditions pour être considérée comme valable et légale.

La différence entre une clause d’exclusivité et de non-concurrence ?

Différences avec les clauses de non-concurrence et d’exclusivité​

La clause de non-concurrence et la clause d’exclusivité ont toutes deux pour objectif d’empêcher le salarié de travailler pour une entreprise concurrente. Cependant, il existe des différences entre ces deux clauses. La clause de non-concurrence ne s’applique qu’après la fin du contrat de travail et ne concerne que les entreprises qui constituent une menace concurrentielle directe. En revanche, la clause d’exclusivité, quant à elle, interdit au salarié de travailler pour toute autre entreprise, qu’elle soit concurrente ou non, pendant toute la durée de son contrat de travail. En conséquence, le champ d’application de la clause d’exclusivité est plus large que celui de la clause de non-concurrence.

Les conditions de validité de la clause d’exclusivité

Le droit français ne prévoit pas de règles précises concernant la validité de la clause d’exclusivité, bien qu’elle puisse constituer une entrave à la liberté du travail. Les juges ont pour rôle de vérifier que les employeurs n’en abusent pas et l’utilisent de manière légitime.

L’employeur peut-il imposer à un salarié à temps partiel une clause d’exclusivité ?

La jurisprudence s’opposait initialement à l’obligation de la clause d’exclusivité dans un contrat de travail à temps partiel, considérant que cette clause pourrait priver le salarié d’un complément de revenu nécessaire à ses besoins. Ainsi, elle était considérée comme nulle (Cass. Soc. 11 juillet 2000, N° 98-43.240).

En 2004, la jurisprudence de la Chambre Sociale a été assouplie (Cass. Soc. 25 février 2004, N°01-43.392). Désormais, les employeurs peuvent insérer une clause d’exclusivité dans les contrats de travail à temps partiel, sous réserve du respect de trois conditions :

  1. La clause d’exclusivité a pour seul but de protéger les intérêts de l’entreprise.
  2. Les interdictions imposées par la clause sont proportionnelles à l’objectif de protection poursuivi par l’employeur.
  3. La clause est justifiée par la nature des fonctions exercées par le salarié.

Les juges appliquent rigoureusement ces critères de validité, et n’hésitent pas à prononcer la nullité de la clause si elle ne les remplit pas toutes. De plus, ils tendent à étendre ces critères à l’ensemble des clauses d’exclusivité.

Et si le salarié créé son entreprise, quel avenir pour la clause d’exclusivité ?

clause d'exclusivité

Lorsqu’un salarié souhaite créer ou reprendre une entreprise, il peut choisir de prendre un congé spécial ou de travailler à temps partiel. Dans ces situations, l’article L1222-5 du Code du travail prévoit la suspension de la clause d’exclusivité pendant toute la durée du congé, qui est généralement d’un an, sauf dispositions conventionnelles plus avantageuses. Si le congé est prolongé, la clause ne s’applique pas jusqu’à la fin de la prolongation.

Sanctions liées au non-respect de la clause d’exclusivité

Lorsqu’un salarié ne respecte pas la clause d’exclusivité prévue dans son contrat de travail, il commet alors une faute. Cela peut donc justifier un licenciement pour faute grave. Toutefois, cette sanction n’est valable que si la clause en question respecte les conditions de validité imposées par la jurisprudence. Il est donc essentiel que l’employeur vérifie que la clause répond bien aux critères de proportionnalité et de justification de par la nature du poste occupé par le salarié, afin de pouvoir invoquer la faute grave en cas de non-respect de la clause.

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